La religion devant les juges : comment appréhender la subjectivité de la croyance du requérant ?
Au sein des systèmes juridiques occidentaux, la liberté de religion implique que le juge ne s’immisce pas dans l’évaluation de la prescription religieuse invoquée par un justiciable. Dans ces conditions, comment un tribunal peut-il apprécier le bien-fondé du lien effectué par le requérant entre la pratique revendiquée et la règle religieuse qu’il invoque ? Au Canada, l’accent est mis sur la sincérité de la croyance de l’individu. En droit belge et européen aussi, cette conception subjective des convictions trouve un écho. Toutefois, l’absence d’analyse du fondement... Mehr ...
Verfasser: | |
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Dokumenttyp: | Artikel |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Schlagwörter: | Liberté de religion / Canada / Belgique / Sincérité de la croyance / Conceptions subjective et objective de la croyance |
Sprache: | unknown |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/base-29328956 |
Datenquelle: | BASE; Originalkatalog |
Powered By: | BASE |
Link(s) : | http://hdl.handle.net/2078.1/176424 |
Au sein des systèmes juridiques occidentaux, la liberté de religion implique que le juge ne s’immisce pas dans l’évaluation de la prescription religieuse invoquée par un justiciable. Dans ces conditions, comment un tribunal peut-il apprécier le bien-fondé du lien effectué par le requérant entre la pratique revendiquée et la règle religieuse qu’il invoque ? Au Canada, l’accent est mis sur la sincérité de la croyance de l’individu. En droit belge et européen aussi, cette conception subjective des convictions trouve un écho. Toutefois, l’absence d’analyse du fondement proprement religieux d’une requête présente le risque de ne pas toujours filtrer efficacement les demandes abusivement fondées sur la religion. Pour pallier à ce risque, tout en restant suffisamment neutres vis-à -vis des convictions individuelles des citoyens, les juges canadiens et européens ont développé deux stratégies : 1) la réintroduction d’une dimension objective et collective dans l’appréciation des convictions; 2) la limitation de l’invocation de la liberté religieuse au stade ultérieur de la justification de l’atteinte à cette liberté.