Le droit d’être entendu et la détention d’un étranger en séjour irrégulier : une application bancale de la jurisprudence européenne par le juge belge (Ch. Conseil du Luxembourg (division Arlon), 4 avril 2014 et mis. acc. (Liège), 22 avril 2014)
En première instance, la Chambre du conseil du Tribunal de 1ere instance du Luxembourg a jugé que, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’étranger a été entendu préalablement à la décision de maintien en lieu déterminé, la détention de ce dernier est illégale. Peu importe à cet égard qu’une telle audition préalable soit prévue par la réglementation belge : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre est consacré par l’article 41, §2, de la Chart... Mehr ...
Verfasser: | |
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Dokumenttyp: | Artikel |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Verlag/Hrsg.: |
Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen
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Schlagwörter: | EDEM : Equipe Droits européens et Migrations / Droit d'être entendu |
Sprache: | Französisch |
Permalink: | https://search.fid-benelux.de/Record/base-29107638 |
Datenquelle: | BASE; Originalkatalog |
Powered By: | BASE |
Link(s) : | http://hdl.handle.net/2078.1/152312 |
En première instance, la Chambre du conseil du Tribunal de 1ere instance du Luxembourg a jugé que, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’étranger a été entendu préalablement à la décision de maintien en lieu déterminé, la détention de ce dernier est illégale. Peu importe à cet égard qu’une telle audition préalable soit prévue par la réglementation belge : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre est consacré par l’article 41, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En appel, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a réformé l’ordonnance de la Chambre du conseil, estimant que le droit d’être entendu ne requiert pas que le demandeur fasse connaître son point de vue oralement plutôt que par écrit, ce qu’il avait fait en espèce en développant, dans sa demande d’asile, les éléments sur lesquels il entendait voir statuer l’administration. Mesure privative de liberté (art. 7 et 74/14, §2 L. 15.12.1980) – Requête de mise en liberté(article 71 L. 15.12.1980) – Droits de la défense et droit d’être entendu (article 41, §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) – Définition – Conséquences sur la légalité de la détention – Proportionnalité.