La déférence et la raison dans le contrôle juridictionnel de l’action administrative en Belgique ; Deference and reason in judicial review of administrative action in Belgium

Le mot déférence est utilisé ici comme miroir littéral de la deference de droit américain. Déférence est utilisé aussi, en langue française, pour qualifier une attitude de réserve du juge lorsqu’il contrôle ce que l’administration a décidé. Par déférence, il s’incline et limite l’intensité de son contrôle. Dans un État de droit où le juge est gardien de la légalité, une telle retenue n’est admissible que lorsque l’acte soumis au juge procède d’un pouvoir d’appréciation ou de création confié à l’administration. En Belgique, la séparation des pouvoirs et des fonctions de juger et d’administrer c... Mehr ...

Verfasser: Pâques, Michel
Dokumenttyp: lecture
Erscheinungsdatum: 2023
Schlagwörter: acte administratif / contentieux administratif / pouvoir discrétionnaire / erreur manifeste d'zppréciation / proportionnalité / Law / criminology & political science / Public law / Droit / criminologie & sciences politiques / Droit public
Sprache: Französisch
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/base-28950820
Datenquelle: BASE; Originalkatalog
Powered By: BASE
Link(s) : https://orbi.uliege.be/handle/2268/297844

Le mot déférence est utilisé ici comme miroir littéral de la deference de droit américain. Déférence est utilisé aussi, en langue française, pour qualifier une attitude de réserve du juge lorsqu’il contrôle ce que l’administration a décidé. Par déférence, il s’incline et limite l’intensité de son contrôle. Dans un État de droit où le juge est gardien de la légalité, une telle retenue n’est admissible que lorsque l’acte soumis au juge procède d’un pouvoir d’appréciation ou de création confié à l’administration. En Belgique, la séparation des pouvoirs et des fonctions de juger et d’administrer constitue la justification de cette déférence ; le principe de raison en établit la limite. Il y a dans ce domaine certaines confusions. L’opinion défendue ici est que cette déférence du juge ne convient que dans le contrôle du pouvoir discrétionnaire où le juge doit limiter son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation. ; Déférence is used here as a literal mirror image of the deference of American law. Deference is also used, in French, to qualify an attitude of reserve on the part of the judge when reviewing administrative decision. By deference, he bows and limits the intensity of his control. In a State governed by the rule of law, where the judge is the guardian of legality, such deference is only admissible when the act submitted to judicial review is the result of an appreciation or creation entrusted to the administration. In Belgium, separation of the powers and functions of judging and administering constitutes the justification for this deference; the principle of reason establishes its limit. There is some confusion in this area. The opinion defended here is that this deference on the part of the judge is only appropriate in the control of true discretionary power, where the judge must limit his control to manifest error of administrative adjudication.