Droit d’exception, une perspective de droit comparé - Belgique : Entre absence d’état d’exception, pouvoirs de police et pouvoirs spéciaux

Contrairement à d’autres ordres juridiques, la Belgique ne connait pas d’état d’urgence proprement dit. En effet, il n’existe pas de régime juridique extraordinaire que les autorités peuvent activer, dans un contexte de crise, afin notamment de déroger aux droits fondamentaux par-delà ce que permet le droit commun. L’article 187 de la Constitution prévoit que la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Si cette disposition constitutionnelle a, dans des circonstances exceptionnelles, été factuellement contredite en ce qui concerne le fonctionnement des institutions belges, elle... Mehr ...

Verfasser: Bouhon, Frédéric
Jousten, Andy
Miny, Xavier
Dokumenttyp: report
Erscheinungsdatum: 2021
Verlag/Hrsg.: Parlement européen
Schlagwörter: Crise sanitaire / Droit constitutionnel / État d'urgence / Law / criminology & political science / Political science / public administration & international relations / Public law / Droit / criminologie & sciences politiques / Sciences politiques / administration publique & relations internationales / Droit public
Sprache: Französisch
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/base-28906032
Datenquelle: BASE; Originalkatalog
Powered By: BASE
Link(s) : https://orbi.uliege.be/handle/2268/259514

Contrairement à d’autres ordres juridiques, la Belgique ne connait pas d’état d’urgence proprement dit. En effet, il n’existe pas de régime juridique extraordinaire que les autorités peuvent activer, dans un contexte de crise, afin notamment de déroger aux droits fondamentaux par-delà ce que permet le droit commun. L’article 187 de la Constitution prévoit que la Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie. Si cette disposition constitutionnelle a, dans des circonstances exceptionnelles, été factuellement contredite en ce qui concerne le fonctionnement des institutions belges, elle impose aux autorités une réserve et une vigilance certaines à l’égard des droits fondamentaux consacrés par la loi fondamentale belge. Bien entendu, cela ne signifie pas que, dans le contexte d’une situation d’urgence, il soit impossible de restreindre – même significativement – des libertés fondamentales. Il n’en reste pas moins que les différentes autorités étatiques – qu’il s’agisse des assemblées et gouvernements fédéraux ou fédérés, des gouverneurs de province ou des autorités communales – ne peuvent jamais se dispenser, au nom d’une situation extraordinaire, de respecter les droits fondamentaux. Placées sous le contrôle d’organes politiques et juridictionnels, les autorités ne peuvent limiter l’exercice des droits fondamentaux qu’en s’appuyant sur une base légale suffisamment précise et seulement dans la mesure du nécessaire, dans l’optique de réagir au trouble qu’il convient de combattre. À défaut de véritable régime d’état d’urgence, le droit belge connaît néanmoins différents dispositifs juridiques susceptibles de fournir une base pour réagir à des situations d’urgence. Dans le cadre du présent rapport, une attention particulière sera accordée aux deux types de dispositifs juridiques qui ont été principalement mis en œuvre pour répondre, depuis mars 2020, à la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s’agit, d’une part, des pouvoirs de police administrative, qui désignent un ensemble de pouvoirs attribués par ou en ...